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LE M@G DES AVOCATS n° 34 Le BARREAU de FRANCE n° 367 Juillet/Août/Septembre 2017

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les délais extrêmement courts impartis pour

conclure (trois mois en procédure normale et

un mois dans la procédure à bref délai), il est

peu probable que les parties puissent

parvenir à s’accorder sur le principe d’une

médiation et obtenir une décision d’un juge

avant l’écoulement de ces délais.

En revanche, le décret n° 2017-892 du 6 mai

2017 prévoit que pour la convention de

procédure

participative,

l’information

donnée au juge de la conclusion d’une telle

convention interrompt les délais des articles

905-2 et 908 à 911 du CPC

25

.

Le régime de la convention participative est

donc nettement plus favorable que celui de

la médiation.

Il y a lieu de mentionner le nouvel article

910-3 du CPC qui dispose qu’en cas de force

majeure, «

le président de la chambre ou le

conseiller de la mise en état peut écarter

l’application des sanctions prévues aux

articles 905-2 et 908 à 911 du CPC

». Cette

hypothèse ne recouvre pas celle de l’article

930-1 du CPC relative à une difficulté de

communication par RPVA, mais permet

d’envisager d’autres hypothèses, telles que

la maladie, le décès de l’avocat ou un sinistre

au sein de son cabinet, ce qui est en soit une

bonne chose

26

.

25

Article 1546-2 du CPC

26

Et n’était pas possible sous l’ancien décret, en

ce sens :

Civ., 2

ème

, 13 octobre 2016, n° 15-21.307

27

l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté

avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de

première instance ou d'appel, l'action ou le recours est

réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide

juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide

juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la

demande en justice ou le recours est introduit dans un

nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire

;

b) De la notification de la décision constatant la caducité

de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide

juridictionnelle ne peut plus contester la décision

Enfin, l’article 38 du décret du 19 décembre

1991 a été modifié à nouveau, les délais des

articles 905-2, 909 et 910 étant interrompus

par une demande d’AJ

27

.

d.

Les nouvelles exigences relatives

au contenu des conclusions : le

nouvel article 954 du CPC

Un pas supplémentaire est fait dans la

normalisation des écritures avec le nouvel

article 954 du CPC, ainsi complété :

«

Les

conclusions

d’appel

contiennent,

en

en-tête,

les

indications prévues à l’article 961.

Elles doivent formuler expressément

les prétentions des parties et les

moyens de fait et de droit sur

lesquels chacune de ces prétentions

est fondée avec indication pour

chaque prétention des pièces

invoquées et de leur numérotation.

Les

conclusions

comprennent

distinctement un exposé des faits et

de la procédure, l’énoncé des chefs

de

jugement

critiqués,

une

discussion des prétentions et des

moyens ainsi qu’un dispositif

récapitulant les prétentions. Si, dans

la discussion, des moyens nouveaux

par rapport aux précédentes

écritures sont invoqués au soutien

d'admission ou de rejet de sa demande en application du

premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas

de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la

décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus

tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au

cours des délais impartis pour conclure ou former appel

incident, mentionnés aux article

s 905-2 , 909 e t 910 d

u

code de procédure civile, ces délais courent dans les

conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent

article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas

interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande

d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle

demande ayant le même objet que la précédente.