

LE M@G DES AVOCATS n° 34 Le BARREAU de FRANCE n° 367 Juillet/Août/Septembre 2017
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les délais extrêmement courts impartis pour
conclure (trois mois en procédure normale et
un mois dans la procédure à bref délai), il est
peu probable que les parties puissent
parvenir à s’accorder sur le principe d’une
médiation et obtenir une décision d’un juge
avant l’écoulement de ces délais.
En revanche, le décret n° 2017-892 du 6 mai
2017 prévoit que pour la convention de
procédure
participative,
l’information
donnée au juge de la conclusion d’une telle
convention interrompt les délais des articles
905-2 et 908 à 911 du CPC
25
.
Le régime de la convention participative est
donc nettement plus favorable que celui de
la médiation.
Il y a lieu de mentionner le nouvel article
910-3 du CPC qui dispose qu’en cas de force
majeure, «
le président de la chambre ou le
conseiller de la mise en état peut écarter
l’application des sanctions prévues aux
articles 905-2 et 908 à 911 du CPC
». Cette
hypothèse ne recouvre pas celle de l’article
930-1 du CPC relative à une difficulté de
communication par RPVA, mais permet
d’envisager d’autres hypothèses, telles que
la maladie, le décès de l’avocat ou un sinistre
au sein de son cabinet, ce qui est en soit une
bonne chose
26
.
25
Article 1546-2 du CPC
26
Et n’était pas possible sous l’ancien décret, en
ce sens :
Civ., 2
ème
, 13 octobre 2016, n° 15-21.307
27
l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté
avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de
première instance ou d'appel, l'action ou le recours est
réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide
juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide
juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la
demande en justice ou le recours est introduit dans un
nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire
;
b) De la notification de la décision constatant la caducité
de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide
juridictionnelle ne peut plus contester la décision
Enfin, l’article 38 du décret du 19 décembre
1991 a été modifié à nouveau, les délais des
articles 905-2, 909 et 910 étant interrompus
par une demande d’AJ
27
.
d.
Les nouvelles exigences relatives
au contenu des conclusions : le
nouvel article 954 du CPC
Un pas supplémentaire est fait dans la
normalisation des écritures avec le nouvel
article 954 du CPC, ainsi complété :
«
Les
conclusions
d’appel
contiennent,
en
en-tête,
les
indications prévues à l’article 961.
Elles doivent formuler expressément
les prétentions des parties et les
moyens de fait et de droit sur
lesquels chacune de ces prétentions
est fondée avec indication pour
chaque prétention des pièces
invoquées et de leur numérotation.
Les
conclusions
comprennent
distinctement un exposé des faits et
de la procédure, l’énoncé des chefs
de
jugement
critiqués,
une
discussion des prétentions et des
moyens ainsi qu’un dispositif
récapitulant les prétentions. Si, dans
la discussion, des moyens nouveaux
par rapport aux précédentes
écritures sont invoqués au soutien
d'admission ou de rejet de sa demande en application du
premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas
de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la
décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus
tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au
cours des délais impartis pour conclure ou former appel
incident, mentionnés aux article
s 905-2 , 909 e t 910 du
code de procédure civile, ces délais courent dans les
conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent
article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas
interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande
d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle
demande ayant le même objet que la précédente.