

LE M@G DES AVOCATS n° 34 Le BARREAU de FRANCE n° 367 Juillet/Août/Septembre 2017
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Il ne sera donc plus possible pour l’appelant,
contrairement à avant
24
, d’émettre après
l’expiration du délai d’autres prétentions,
d’autres critiques à l’encontre d’autres chefs
du jugement, et ce jusqu’à l’ordonnance de
clôture.
Une exception est toutefois apportée au
second alinéa : «
néanmoins, et sans
préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783,
demeurent recevables, dans les limites des
chefs du jugement critiqués, les prétentions
destinées à répliquer aux conclusions et
pièces adverse ou à faire juger les questions
nées, postérieurement aux premières
conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de
la survenance ou de la révélation d’un fait
».
Il est indispensable enfin de préciser que
l’obligation de soumettre dans le délai des
articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble des
prétentions devra en outre être combiné
avec celle de développer les chefs de
jugement critiqué : toute prétention qui ne
rentrerait pas dans le cadre des chefs de
jugement critiqué encourrait à notre sens
l’irrecevabilité.
c.
Evènements
et
procédures
susceptibles d’interrompre ou
suspendre les délais pour
conclure : la radiation 526, la
décision de médiation et la force
majeure
L’article 526 du CPC relatif à la demande de
radiation faute d’exécution est largement
complété, puisque désormais, la demande
de radiation devra être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911, à peine
d’irrecevabilité, ce qui devrait non seulement
inciter l’appelant à s’exécuter rapidement,
mais en outre multiplier les demandes de
radiation.
Cette demande de radiation suspend (mais
n’interrompt pas) les délais impartis aux
24
En ce sens : Cass., Com., 6 mai 1991 : Gaz.
Pal. 1992, 1, pan. jurispr. p. 2
intimés pour déposer leurs conclusions
conformément aux articles 905-2, 909, 910
et 911 du CPC.
Il faut préciser enfin que les délais impartis à
l’appelant pour conclure ne sont nullement
suspendus en cas de décision de radiation, si
bien que l’appelant qui n’aurait pas conclu
n’aura d’autre moyen que de s’exécuter afin
de pouvoir remettre au rôle l’affaire et
conclure, à peine de caducité de son appel.
En effet, la radiation entraînant la
suspension de l’instance conformément à
l’article 377 du CPC, mais également
suppression de l’affaire du rang des affaires
en cours (CPC, article 381), il sera
matériellement impossible de déposer des
conclusions au rôle de la cour.
La demande de radiation doit enfin bien être
mesurée par l’intimé, dans la mesure où
l’article 526 du CPC nouvellement rédigé
dispose que la décision de radiation interdit
non seulement l’examen des appels
principaux et mais également les appels
incidents ou provoqués.
Etait-ce toutefois utile de le préciser, dans la
mesure où un appel incident se greffe
forcément sur un appel principal ? Si ce
dernier a été retiré du rôle, il en est de même
de l’appel incident, la cour ne pouvant au
surplus statuer que sur le tout, par une seule
et même décision.
S’agissant de la décision de médiation, le
nouvel article 910-2 prévoit que dés lors
qu’elle est rendue, les délais impartis pour
conclure et former appel incident, prévus aux
articles 905-2 et 908 à 910 du CPC, sont
interrompus, et ce jusqu’à l’expiration de la
mission du médiateur.
Si la création d’une telle dérogation ne peut
qu’être approuvée, il est en revanche
dommage que l’interruption ne puisse jouer
qu’en cas de décision de médiation, et non
de demande motivée de médiation : tenant