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LE M@G DES AVOCATS n° 34 Le BARREAU de FRANCE n° 367 Juillet/Août/Septembre 2017

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Il ne sera donc plus possible pour l’appelant,

contrairement à avant

24

, d’émettre après

l’expiration du délai d’autres prétentions,

d’autres critiques à l’encontre d’autres chefs

du jugement, et ce jusqu’à l’ordonnance de

clôture.

Une exception est toutefois apportée au

second alinéa : «

néanmoins, et sans

préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783,

demeurent recevables, dans les limites des

chefs du jugement critiqués, les prétentions

destinées à répliquer aux conclusions et

pièces adverse ou à faire juger les questions

nées, postérieurement aux premières

conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de

la survenance ou de la révélation d’un fait

».

Il est indispensable enfin de préciser que

l’obligation de soumettre dans le délai des

articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble des

prétentions devra en outre être combiné

avec celle de développer les chefs de

jugement critiqué : toute prétention qui ne

rentrerait pas dans le cadre des chefs de

jugement critiqué encourrait à notre sens

l’irrecevabilité.

c.

Evènements

et

procédures

susceptibles d’interrompre ou

suspendre les délais pour

conclure : la radiation 526, la

décision de médiation et la force

majeure

L’article 526 du CPC relatif à la demande de

radiation faute d’exécution est largement

complété, puisque désormais, la demande

de radiation devra être présentée avant

l’expiration des délais prescrits aux articles

905-2, 909, 910 et 911, à peine

d’irrecevabilité, ce qui devrait non seulement

inciter l’appelant à s’exécuter rapidement,

mais en outre multiplier les demandes de

radiation.

Cette demande de radiation suspend (mais

n’interrompt pas) les délais impartis aux

24

En ce sens : Cass., Com., 6 mai 1991 : Gaz.

Pal. 1992, 1, pan. jurispr. p. 2

intimés pour déposer leurs conclusions

conformément aux articles 905-2, 909, 910

et 911 du CPC.

Il faut préciser enfin que les délais impartis à

l’appelant pour conclure ne sont nullement

suspendus en cas de décision de radiation, si

bien que l’appelant qui n’aurait pas conclu

n’aura d’autre moyen que de s’exécuter afin

de pouvoir remettre au rôle l’affaire et

conclure, à peine de caducité de son appel.

En effet, la radiation entraînant la

suspension de l’instance conformément à

l’article 377 du CPC, mais également

suppression de l’affaire du rang des affaires

en cours (CPC, article 381), il sera

matériellement impossible de déposer des

conclusions au rôle de la cour.

La demande de radiation doit enfin bien être

mesurée par l’intimé, dans la mesure où

l’article 526 du CPC nouvellement rédigé

dispose que la décision de radiation interdit

non seulement l’examen des appels

principaux et mais également les appels

incidents ou provoqués.

Etait-ce toutefois utile de le préciser, dans la

mesure où un appel incident se greffe

forcément sur un appel principal ? Si ce

dernier a été retiré du rôle, il en est de même

de l’appel incident, la cour ne pouvant au

surplus statuer que sur le tout, par une seule

et même décision.

S’agissant de la décision de médiation, le

nouvel article 910-2 prévoit que dés lors

qu’elle est rendue, les délais impartis pour

conclure et former appel incident, prévus aux

articles 905-2 et 908 à 910 du CPC, sont

interrompus, et ce jusqu’à l’expiration de la

mission du médiateur.

Si la création d’une telle dérogation ne peut

qu’être approuvée, il est en revanche

dommage que l’interruption ne puisse jouer

qu’en cas de décision de médiation, et non

de demande motivée de médiation : tenant