

LE M@G DES AVOCATS n° 34 Le BARREAU de FRANCE n° 367 Juillet/Août/Septembre 2017
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procédures normales sont substantiellement
modifiées.
S’agissant des procédures normales, le
nouveau décret du 6 mai 2017 a uniformisé
les délais et les a fixés à trois mois (article
908, 909 et 910 du CPC).
En outre l’article 902 est modifié, et
l’appelant sera dorénavant tenu dans le mois
de l’avis adressé au greffe de signifier sa
déclaration d’appel. Si entre-temps l’intimé a
constitué avocat, il sera alors tenu de notifier
à avocat cette déclaration d’appel. Cette
nouvelle obligation, que l’on retrouve dans
les procédures à bref délai ne constitue
qu’un « chausse-trappe » supplémentaire,
mais ne présente aucun intérêt procédural
puisque l’intimé connaissait déjà la
déclaration d’appel pour s’être constitué
dans le cadre de celle-ci !
La procédure à bref délai a été très
profondément remaniée, et son champ
élargi puisqu’elle concerne également
l’appel des ordonnances prises en la forme
des référés.
Cette procédure était jusqu’alors d’une
grande souplesse, puisqu’elle échappait à
tout risque de caducité ou d’irrecevabilité
des conclusions ou d’un appel incident.
Désormais, les procédures relevant de
l’article 905 du CPC n’échappent plus à de
telles sanctions et, pire encore, le délai
imparti est plus court que dans une
procédure normale, et peut même être
raccourci par le président de la chambre.
L’appelant devra, conformément au nouvel
article 905-1 du CPC signifier sa déclaration
d’appel dans les dix jours de la réception de
l’avis defixation, à peine de caducité, ou si
entre-temps l’intimé a constitué avocat,
procéder par voie de notification à avocat de
la déclaration d’appel.
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Selon la Cour de cassation dans son avis n°
1300004 du 21 janvier 2013, «
Les conclusions
exigées par les articles 908 et 909 du code de
procédure civile sont toutes celles remises au greffe
L’appelant devra conclure dans le délai d’un
mois à compter de la réception de l’avis de
fixation, à peine de caducité de son appel ;
l’intimé devra, à peine d’irrecevabilité
relevée d’office, formaliser appel incident
dans le délai d’un mois à compter de la
notification des conclusions de l’appelant.
Enfin l’intimé à un appel incident ou
provoqué disposera, également à peine
d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai
d’un mois pour conclure en réponse.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel
(totalement ignorant de cette procédure
puisque par essence absent des débats en
première instance) disposera également
d’un délai d’un mois pour conclure à peine
d’irrecevabilité.
b.
Les
nouvelles
exigences
qualitatives relativement aux
conclusions
Le nouvel article 910-1 du CPC dispose que
«
les conclusions exigées par les articles 905-
2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la
cour, qui sont remises au greffe et notifiées
dans les délais prévus par ces textes et qui
déterminent l’objet du litige
».
Il n’est pas précisé si un incident de nature à
mettre fin à l’instance interrompt, ou non, les
délais pour conclure des articles 908 à
910
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.
Un nouveau principe de concentration des
prétentions est instauré, puisqu’en vertu du
nouvel article 910-4 du CPC,
« à peine
d’irrecevabilité, relevé d’office, les parties
doivent présenter, dés les conclusions
mentionnées aux articles 905-2 et 908 à
910, l’ensemble de leurs prétentions sur le
fond
».
et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui
déterminent l’objet du
litige ou soulèvent un incident
de nature à mettre fin à l’instance
.