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tournées vers les employeurs et les salariés et
utilisant les moyens du dialogue social».
Ce même 28 mai, la Gazette du Palais (n° 144
à 148) publiait un excellent article de Me
Frédérique CASSEREAU, Avocat au Barreau de
Paris, Maître de conférences à Sciences Po
Paris : laïcité en entreprise : les vicissitudes du
juge et du législateur».
Cass.so.,9 avr. 2015, n°
13-19855, ECLI:FR:CCASS:2015:SO00630, Mme
X et a. c/Sté Micropole Univers,FS-PBI (sursis à
statuer CA Paris, 18 avr. 2013, M. Frouin, prés.
; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.) AN, prop.
L. n° 516, 13 mai 2015.
visant à étendre l'obligation de neutralité aux
structures privées en charge de la petite
enfance et à assurer le respect du principe de
laïcité.
Les Editions des Journaux Officiels :
Après avoir rappelé comment s'analysait et
s'exerçait le principe de laïcité dans les
entreprises ayant des activités de service
public et la laïcité pour l'employeur ne gérant
pas un service public, l'auteur s'étonne que la
Cour de cassation se tourne vers la Cour de
Justice de l'Union européenne pour orienter
sa jurisprudence.
La question de la Cour de Cassation «revient à
savoir si l'exigence de neutralité religieuse des
salariés avec lesquels entend collaborer le
client d'une entreprise, peut justifier une
différence de traitement en lien avec un motif
prohibé dès lors que l'objectif est légitime et
l'exigence proportionnée».
L'Observatoire de la laïcité a élaboré un guide
: «la gestion du fait religieux dans l'entreprise
privée».
Si certaines grandes entreprises ont eu les
moyens de le prendre en compte, le problème
n'est pas toujours appréhendé par nombre de
PME et TPE, pour lesquelles il peut parfois
prendre des proportions imprévisibles.
Dans l'appréciation du nombre et de la gravité
des risques encourus par son activité
économique, l'entrepreneur du XXIe siècle
n'avait, jusqu'à présent, pas encore intégré le
«risque religieux» : avec l'aide de son Avocat,
il va devoir le prendre en compte à l'avenir.
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
ancien Membre du CESE