EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Avant-projet de loi portant création d’un contrat de collaboration libérale

Texte proposé dans le cadre de la
Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales

Le contrat de collaboration libérale est déjà reconnu par les professions d’avocats et de chirurgiens dentistes ; certaines professions du secteur paramédical, dont les masseurs-kinésithérapeutes, le pratiquent aussi. Cependant, l’utilisation de ce contrat est entourée d’une grande insécurité juridique et une clarification législative s’impose.

L’objet de cet avant –projet de loi est de l’étendre à l’ensemble des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé, à l’exception des officiers publics et/ou ministériels, et d’unifier les pratiques des différentes professions, en s’assurant que l’intérêt du collaborateur libéral est correctement pris en compte.

Pourquoi un contrat de collaboration libérale ?

Le contrat de collaboration libérale est un outil au service des professionnels libéraux qui permet leur insertion dans la vie professionnelle et les prépare à l’exercice indépendant.

Les professionnels libéraux qui ont le projet de s’installer hésitent souvent à le faire d’emblée, et éprouvent le besoin d’acquérir une expérience aux côtés d’un professionnel déjà installé. Face à ce besoin, la situation des différentes professions réglementées ou dont le titre est protégé est très différente.

Les jeunes médecins, qui ne peuvent être salariés d’un autre médecin, peuvent seulement effectuer des remplacements. Les jeunes vétérinaires, experts comptables ou architectes commencent par être salariés. Dans les deux cas,le débutant pourra acquérir une expérience pratique, mais ne se formera pas à la gestion d’une entreprise libérale. Il devra ensuite s’installer sans aucune connaissance des problèmes que rencontre le professionnel indépendant, qu’ils soient d’ordre fiscal, comptable, informatique ou administratif, questions sur lesquelles ses études ne l’auront que très partiellement, et souvent nullement préparé.

C’est pourquoi certaines professions ont obtenu la création d’un contrat de collaboration libérale, mis en place par la loi pour les avocats et les chirurgiens dentistes, et pratiqué également par les masseurs-kinésithérapeutes. Il s’agit de « mettre le pied à l’étrier » au collaborateur libéral grâce à une formation continue en équipe et à une prise de responsabilité précoce, associées à une mise à disposition de moyens. Il peut ainsi se préparer à une installation ultérieure, sans avoir d’emblée à investir lourdement dans l’entreprise.

Le collaborateur libéral doit être un professionnel à part entière, ayant la pleine responsabilité de ses actes, et inscrit à un ordre quand il existe. Il doit également bénéficier de certaines garanties pendant sa collaboration ; garantie de pouvoir, dès qu’il le souhaite, commencer à se constituer une clientèle personnelle, garantie que le contrat ne peut pas être rompu du jour au lendemain, garantie aussi que sa rémunération tient bien compte du fait qu’il doit assumer les charges propres à un professionnel indépendant (cotisations sociales des indépendants, inscriptions aux ordres, assurances personnelles…).

Le contrat de collaboration libérale répond aussi au besoin de développement et de pérennité des entreprises libérales.

Le collaborateur libéral a vocation à s’installer à terme de manière totalement indépendante. Mais il pourra également s’affirmer comme le successeur potentiel d’un professionnel libéral en fin de carrière, ou intégrer comme associé le cabinet qui l’a formé. Le contrat de collaboration libérale est aussi un moyen de répondre aux difficultés qu’éprouvent de nombreux professionnels libéraux à trouver un successeur ou un remplaçant. Le collaborateur libéral est tout particulièrement préparé à assumer de telles fonctions.

Son utilité est particulièrement importante en milieu rural, où les professionnels libéraux ont souvent des difficultés particulières à trouver des salariés et des successeurs éventuels. L’utilisation du contrat de collaboration libérale peut donc contribuer à un meilleur maillage du territoire et répondre aux objectifs de continuité des services et des soins, tout particulièrement dans les territoires disposant d’une faible densité de professionnels libéraux.

Le contrat de collaboration libérale doit permettre d’assurer une grande sécurité juridique aux signataires, dès lors qu’ils respectent l’esprit et la lettre de la loi.

Certains abus ont entraîné des requalifications en contrats de travail. Le présent projet entend, quant à lui, offrir la souplesse d’exercice voulue, tout en l’inscrivant dans un cadre juridique bien établi.

Les critères qui déterminent l’existence d’un contrat de collaboration libérale.

Le professionnel libéral peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral non salarié. Ce mode d’exercice s’adresse à des professionnels de plein exercice (art. 1 al. 1). Sont concernées les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception toutefois des officiers publics et/ou ministériels dont le statut est particulier (art.1 al. 2).

La collaboration libérale est distincte du salariat. Elle se pratique, au sein d’une même profession, auprès d’un ou plusieurs confrères ou d’une structure d’exercice autorisée par la loi. Le collaborateur libéral n’est pas soumis à un lien de subordination juridique : il exerce sa profession en toute indépendance. Il doit être en mesure de pouvoir compléter sa formation et de se constituer une clientèle personnelle. (art. 2).

Le contrat de collaboration libérale doit être établi par écrit dans le respect des règles de la profession. Il doit mentionner, à peine de nullité, sa durée ainsi que les conditions de son éventuel renouvellement, les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de prévenance, enfin les modalités de rémunération du collaborateur libéral (art 3).

Le collaborateur libéral acquitte les impôts, taxes, charges et cotisations de toute nature afférents à son exercice professionnel et relève du statut social et fiscal du professionnel libéral (art 5).

Un décret précisera, pour les professions qui en font la demande, les modalités d’application du contrat de collaboration libérale, après consultation des instances ordinales et des organisations représentatives (art. 6).

Les dispositions de cet avant-projet de loi ont vocation à fixer le cadre général du contrat de collaboration libérale, de sorte, qu’il soit reconnu comme un mode d’exercice libéral spécifique, distinct de la collaboration salariée.

Décembre 2003