| LE CONTRAT DE COLLABORATEUR LIBÉRAL |
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COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION Groupe 1 – Développement de l’entreprise libérale Article 1er:Le professionnel libéral peut exercer son activité en qualité de collaborateur libéral. Ce mode d’exercice est ouvert à toutes les professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics et/ou ministériels. Article 2 :Est réputé collaborateur libéral, le professionnel non salarié exerçant une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions visées à l’article 1er alinéa 2, qui pratique son exercice, au sein d’une même profession, auprès d’un (ou plusieurs) confrère(s) ou d’une structure d’exercice autorisée par la loi. Le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination. Il a la faculté de compléter sa formation et de se constituer une clientèle personnelle. Article 3 :Le contrat de collaboration libérale est établi par écrit et dans le respect des règles de la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
Article 4 :Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par chacune des professions visées à l’article 1. Article 5 :Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. Article 6 :Les modalités d’application du contrat de collaboration libérale font l’objet, pour chaque profession, d’un décret pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives, dans le respect des conditions en vigueur pour chacune des professions visées à l’article 1. 2 décembre 2003 |