Avant-projet de loi relatif à l’entité d’exercice libéral et au commodat dont elle peut faire l’objet.
L’évolution des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé, commande désormais que soit définie, sur le plan patrimonial, l’entité d’exercice libéral – ainsi que la
gestion par un tiers de cette entité.
Les difficultés économiques rencontrées par ces professions accroissent encore cette nécessité, toute entité d’exercice libéral – ainsi que la gestion par un tiers de cette entité.
Les difficultés économiques rencontrées par ces professions accroissent encore cette nécessité, toue entité d’exercice libéral devant bénéficier de règles de nature à permettre son maintien et celui des emplois qui lui sont attachés.
Il est évident que les règles afférentes à la location-gérance des fonds de commerce ne sont pas transposables aux entités d’exercice libéral.
En effet, les professionnels libéraux relèvent de conditions d’admission, de gestion, de contrôle et de déontologie qui leur sont propres, leurs devoirs se situant au-delà de la simple recherche du profil.
Pour être claire et efficace, toute approche d’une législation nouvelle doit s’inscrire, autant que possible, dans les règles du droit commun proclamées par le Code civil.
Or, les vieilles règles du commodat, étroitement liées à la vie quotidienne, peuvent aisément et opportunément être appliquées, en la matière, à tout transfert de possession des entités d’exercice libéral.
Les dispositions des articles 1874 à 1891 du Code civil sont aisément modifiables et répondent ainsi au but recherché.
Certes, la définition, en tête de l’avant projet, qui fonde un principe, doit être insérée dans le corpus juris à une meilleure place, mais il a servi de base à la réflexion.
Les conditions économiques actuelles exposent les professionnels libéraux à de nombreux incidents de carrière, aucune branche de leurs activités n’étant pas épargnée.
Cependant, la clientèle, le personnel et les autres partenaires ont besoin de la permanence des activités exercées, et des services rendus.
Les professionnels libéraux sont, eux aussi, des « moteurs » économiques, créateurs d’emplois qualifiés.
La confiance qu’ils inspirent ne s’accommode pas de leur éclipse ou de leur disparition, et il fallait donc trouver un moyen contractuel, souple, simple, adapté à toutes les situations, pour assurer la permanence de l’activité ou sa transmission,
dans le respect des règles professionnelles et déontologiques.
Définition
L’entité d’exercice libéral est une universalité de notoriété, d’activités, et de biens corporels ou incorporels, qui concourent à l’exercice d’une profession libérale réglementée ou dont le
titre est protégé.
ARTICLE 1
A l’aide 1875 du Code civil sont ajoutés les mots :
ou une entité d’exercice libéral telle qu’elle est définie à l’article 1 de la loi n° ……. du ……
L'article 1875 du code civil devient :
Art. 1875 : le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties une entité d’exercice libéral telle qu’elle est définie à l’article de la Loi n° …. du…. livre une chose
à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
ARTICLE 2
A l’article 1876 du Code civil sont ajoutés les mots :
à l’exception du commodat d’exercice libéral tel qu’il est défini ci-dessus.
L'article 1876 devient :
rt. 1876 : Ce prêt est essentiellement gratuit, à l’exception du commodat d’exercice libéral tel qu’il est défini ci-dessus.
ARTICLE 3
L’article 1879 du Code civil est complété comme suit :
le commodat d’exercice libéral n’est transmis ni aux ayant-droits du prêteur ni à ceux de l’emprunteur. Dans le délai d’un an qui suit l’incapacité d’exercice de l’entité libérale, il peut
être pourvu, contractuellement ou judiciairement, au maintien de cette entité, par le moyen d’un commodat, en cas de décès, de dissolution de société, de suspension ou de radiation professionnelle ou de toute autre cause.
L'article 1879 du code civil devient :
rt. 1879 : « Les engagements qui se forment parle commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Le commodat d’exercice libéral n’est transmis ni aux ayant-droits du prêteur ni à ceux de l’emprunteur.
Dans le délai d’un an qui suit l’incapacité d’exercice de l’entité libérale, il peut être pourvu, contractuellement ou judiciairement, au maintien de cette entité, par le moyen d’un commodat, en cas de décès, de dissolution de société, de
suspension ou de radiation professionnelle ou de toute autre cause.»
ARTICLE 4
A l’article 1880 du Code civil, aux mots « en bon père de famille » sont ajoutés les mots « ou en bon et diligent professionnel ».
L'article 1880 du code civil devient :
Art. 1880 : « L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, ou en bon et diligent professionnel, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ».
ARTICLE 5
Le Commodat d’exercice libéral fait l’objet d’une convention écrite, laquelle est soumise aux règles de la profession libérale concernée.
ARTICLE 6
A l’article 1891 du Code civil est ajouté un article 1891-1 ainsi libellé :
Les articles 1889, 1890 et 1891 ne sont pas applicables au commodat d’exercice libéral.
Cependant, le prêt peut faire l’objet d’une résiliation dans le cas, où, notamment :
- l’entité dépérit par l’incompétence ou la faute de l’emprunteur
- en cas de règlement amiable, de redressement ou liquidation judiciaire de l’emprunteur,
- en cas de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’emprunteur.
L'article 1891-1 sera ainsi libellé :
Art. 1891-1 : Les articles 1889, 1890 et 1891 ne sont pas applicables au commodat d’exercice libéral.
Cependant, le prêt peut faire l’objet d’une résiliation dans le cas, où, notamment :
- l’entité dépérit par l’incompétence ou la faute de l’emprunteur
- en cas de règlement amiable, de redressement ou liquidation judiciaire de l’emprunteur,
- en cas de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’emprunteur.
ARTICLE 7
A l’article 18991-1 est ajouté un article 1891-2 ainsi libellé :
le commodat d’exercice libéral peut être inséré dans un plan de redressement ou un plan de liquidation dans le cadre de la loi n° … du … dans les conditions qui sont définies par
décret.
(nota : loi sur les difficultés des entreprises libérales).
L'article 18911-2 sera ainsi libellé :
Art. 1891-2 : le commodat d’exercice libéral peut être inséré dans un plan de redressement ou un plan de liquidation dans le cadre de la loi n° …. du… dans les conditions qui sont
définies par décret.
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proposé par l’ANASED
(Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement)
Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT et Bâtonnier Hubert DURON.
Définition : l’entité d’exercice libéral est une universalité de notoriété, d’activités, et de biens corporels ou incorporels, qui concourent à l’exercice d’une profession libérale réglementée
ou dont le titre est protégé.
ARTICLE 1
A l’article 1875 du Code civil sont ajoutés les mots
ou une entité d’exercice libéral telle qu’elle est définie à …..
L'article 187 du code civil devient :
Art. 1875 : le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties ou une entité d’exercice libéral telle qu’elle est définie à ….., livre une chose à l’autre pour s’en
servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
ARTICLE 2
L'article 1876 devient :
Art. 1876 : ce prêt est essentiellement gratuit, à l’exception du commodat d’exercice libéral tel qu’il est défini ci-dessus.
ARTICLE 3
L’article 1879 du Code civil est complété comme suit :
le commodat d’exercice libéral n’est transmis ni aux ayant-droits du prêteur ni à ceux de l’emprunteur. Dans le délai d’un an qui suit l’incapacité d’exercice de l’entité libérale, il peut
être pourvu, contractuellement ou judiciairement, au maintien de cette entité, par le moyen d’un commodat, en cas de décès, de dissolution de société, de suspension ou de radiation professionnelle ou de toute autre cause.
L'article 1879 du code civil devient :
Art. 1879 : « Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de
l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. Le commodat d’exercice libéral n’est transmis ni aux ayant-droits du prêteur ni à ceux de l’emprunteur. Dans le délai d’un an qui suit
l’incapacité d’exercice de l’entité libérale, il peut être pourvu, contractuellement ou judiciairement, au maintien de cette entité, par le moyen d’un commodat, en cas de décès, de dissolution de société, de suspension ou de radiation
professionnelle ou de tout autre cause ».
ARTICLE 4
A l’article 1880 du Code civil, aux mots « en bon père de famille » sont ajoutés les mots :
« ou en bon et diligent professionnel ».
L'article 1880 du code civil devient :
Art. 1880 : « L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, ou en bon et diligent professionnel, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à
l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérets, s’il y a lieu ».
ARTICLE 5
Le commodat d’exercice libéral fait l’objet d’une convention écrite, laquelle est soumise aux règles de la profession libérale concernée.
ARTICLE 6
A l’article 1891 du Code civil est ajouté un article 1891-1 ainsi libellé :
Les articles 1889, 1890 et 1891 ne sont pas applicables au commodat d’exercice libéral. Cependant, le prêt peut faire l’objet d’une résiliation dans le cas, où, notamment :
- l’entité dépérit par l’incompétence ou la faute de l’emprunteur,
- en cas de procédures de conciliation, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire de l’emprunteur,
- en cas de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’emprunteur.
L'article 1891-1 sera ainsi libellé :
Art. 1891-1 : Les articles 1889, 1890 et 1891 ne sont pas applicables au commodat d’exercice libéral. Cependant, le prêt peut faire l’objet d’une résiliation dans le cas, où, notamment :
- l’entité dépérit par l’incompétence ou la faute de l’emprunteur,
- en cas de procédures de conciliation, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire de l’emprunteur,
- en cas de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’emprunteur.
ARTICLE 7
A l’article 1891-1 est ajouté un article 1891-2 ainsi libellé :
le commodat d’exercice libéral peut être inséré dans tout plan issu des procédures de conciliation, de sauvegarde ou de liquidation dans les conditions qui sont définies par décret.
L'article 1891-2 sera ainsi libellé :
Art. 1891-2 : Le commodat d’exercice libéral peut être inséré dans tout plan de conciliation, de sauvegarde ou de liquidation dans les conditions qui sont définies par décret.
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