L’une des atrocités médiévales qui demeurent dans notre droit des sûretés doit être corrigée dans le sens d’une plus saine compréhension de l’ensemble des paramètres qui entrent dans la
fondation d’une petite entreprise.
1) – Il convient d’impliquer le banquier ou l’organisme financier dans une étude sérieuse de faisabilité du prêt envisagé ;
2) – Le prêteur de deniers ne se penche pas suffisamment sur cette faisabilité, dès lors qu’il dispose d’une garantie sous forme d’une caution, le plus souvent de la famille de l’emprunteur,
petit commerçant, artisan, professionnel libéral.
3) – Dès lors que la garantie est suffisante, le prêt est accordé, quand bien même l’examen du projet d’entreprise est trop aventuré : tout un chacun sait qu’un pourcentage considérable de
petites entreprises est voué à la disparition.
4) – Il en résulte, la plupart du temps, des drames d’autant plus poignants qu’ils sont, par la force des choses, silencieux, les medias s’intéressant davantage aux plans sociaux des moyennes
ou grandes entreprises, qu’au désespoir de cautions recherchées sur leurs biens, souvent la maison qu’elles habitent, fruit du travail de toute une vie.
5) – C’est si vrai que les Préfets, compatissants, hésitent à accorder la force publique lorsqu’une maison est adjugée aux enchères publiques et que ses habitants, parfois âgés, doivent en
être expulsés.
Dans ce cas, l’acquéreur engage une procédure contre l’Etat : c’est finalement le Trésor Public qui dédommage le demandeur, acquéreur de la maison (pour n’avoir pas pu en prendre possession).
6) – Les prêteurs semblent se désintéresser visiblement du fait que ce sont les contribuables qui payent les conséquences de cette conception perverse de l’économie.
Il faut donc modifier, dans un sens social et humain, les règles d’un droit conçu dans l’intransigeance du XIXème siècle, afin de l’humaniser.
Une profonde réforme est nécessaire, simple dans sa conception, protectrice des intérêts de braves gens qui n’osent pas refuser leur garantie à un être cher, quelle que soit la formule
employée pour les mettre en garde, et conforme tant à l’intérêt général qu’à l’intérêt bien compris du prêteur de deniers.
Il faut ajouter, aux dispositions du code civil sur le cautionnement – aux dispositions du Code de Commerce (et notamment loi n° 94-1-26 du 11 Février 1994) les dispositions suivantes :
« La caution peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244 du Code Civil, demander un délai de grâce, soit pour le paiement de la totalité de sa dette, soit pour le paiement par
échelonnement de celle-ci, aux termes d’un délai qui ne peut être supérieur à 10 ans ».
On peut aller plus loin et proposer que « si les cautions sont les ascendants du débiteur principal, la maison qu’ils ont acquise de leurs deniers et qu’ils habitent, est exclue, leur vie
durant, de leur patrimoine saisissable ».
6) – Il est proposé également d’ajouter aux dispositions des lois sur les difficultés des entreprises, la disposition suivante visant toujours la caution :
« Si le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou d’un professionnel libéral a le statut de conjoint collaborateur et s’il souscrit, à titre personnel, une
caution envers un prêteur professionnel, il bénéficie de plein droit des délais accordés au débiteur principal. En outre, il bénéficie de plein droit également d’un délai de 5 années pour s’acquitter de sa dette si l’entreprise est cédée dans le
cadre d’un redressement judiciaire, d’une liquidation judiciaire ou de la procédure spéciale s’appliquant aux professions réglementées ou dont le titre est protégé. »
Si tous ses biens sont saisis et vendus à l’expiration de ce délai, il est déchargé de sa dette, ou du solde de sa dette envers le prêteur professionnel, titulaire de la caution. »